Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article D98-8-9

Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023

Création Décret n°2023-827 du 29 août 2023 - art. 1

Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence.

Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.

Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :

1° La réalisation de statistiques ;

2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel.

Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article.