Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 20/08/2023En vigueur depuis le 20 août 2023

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Article 37

Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023

Modifié par Décret n°2023-786 du 17 août 2023 - art. 1

Pour les exercices débutés en 2021 et clos en 2022, les redevables consommateurs tiennent à la disposition de l'administration un état récapitulatif des quantités de produits acquises à compter du 1er janvier 2022 au plus tard :

1° Avant le 1er juillet 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts ;

2° Au moment du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée annuelle dont la date limite de dépôt est en 2023, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration mentionné à l' article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services ou à l' article 298 bis du code général des impôts ;

3° Avant le 25 juillet 2023 dans les autres cas.

Lorsque l'état récapitulatif mentionné au premier alinéa fait apparaître un montant de taxe due, le redevable l'acquitte par télérèglement en même temps que le dépôt de la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires mentionnée à l' article 287 du code général des impôts aux dates mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.