Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D161-2-23

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L. 631-1, à l'exception de l'article D. 161-2-22-1.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Conformément au 1° dudit article 6, ces dispositions s'appliquent aux nouvelles pensions mentionnées à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, prenant effet à compter du 1er septembre 2023.