Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article R432-9-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.


Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.