Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R381-3-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.