Les personnes mentionnées à l'article L. 381-2 sont affiliées par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente. Toutefois :
1° La personne ayant la charge d'un enfant handicapé est affiliée soit à sa demande, soit par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° La personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la caisse mentionnée au premier alinéa, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.