Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D161-2-11

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d'effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut.