Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/11/2023En vigueur depuis le 30 novembre 2023

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Article D381-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 381-2, le taux d'incapacité permanente des personnes mentionnées aux 1° et 3° du même article est au moins égal à 80 %.

Ce taux est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).



Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.