Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/05/2015En vigueur depuis le 30 mai 2015

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Article R382-91

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.

Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 161-22-1, l'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.