Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

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Article R653-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.