Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 49 quater

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 5

I. - Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I de l'article 49 bis soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

II. - L'employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 59 du présent décret et, sauf pour les fonctionnaires mentionnés au III de l'article 49 bis, l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit la notification de sa concession.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 9 dudit décret.