Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D3123-1-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 4

La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.

Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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