Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 112-10, L. 113-15-2, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Les articles L. 113-14, L. 113-15 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, à l'exception du sixième alinéa de l'article L. 113-15-2.
L'article L. 112-10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
L'article L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
Les articles L. 114-3, L. 132-21-1 et L. 132-29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article L. 127-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
L'article L. 12-10-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.