Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2

I. - Pour les agents handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

1° A cinquante-cinq ans pour ceux qui ont accompli dans le régime spécial de retraites de la régie et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes de retraite obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante trimestres ;

2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de soixante-dix trimestres ;

3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingts trimestres ;

4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de quatre-vingt-dix trimestres ;

5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée définie au deuxième alinéa de l'article 23 diminuée de cent trimestres.

II. - Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l' article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale .

III. - Les âges et durées d'assurance prévus au I du présent article sont réduits d'une année au titre de chacun des enfants des assurés nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, y compris les enfants nés ou adoptés avant la date de leur recrutement par la régie, sous réserve que les intéressés justifient d'une interruption ou d'une réduction d'activité dans les conditions prévues au b du 1° du II de l'article 6.


Conformément au III de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.