Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.


Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.