Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 30/07/2023En vigueur depuis le 30 juillet 2023

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Article 722-3

Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

I. - Le conservateur d'actifs numériques communique sur un support durable au sens de l'article 314-5, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de position des actifs numériques comptabilisés au nom du client. Le relevé mentionne les actifs numériques concernés, leur solde, leur valeur et les mouvements réalisés durant la période concernée.

II. - Le conservateur d'actifs numériques transmet dans les meilleurs délais à son client les informations suivantes :

1° Les informations relatives aux opérations nécessitant une réponse du client ;

2° Les informations relatives aux opérations qui entraînent une modification des soldes sur le compte du client ; et

3° Les éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale.