Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/07/2023En vigueur depuis le 31 juillet 2023

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Article 544

Version en vigueur depuis le 31/07/2023Version en vigueur depuis le 31 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 3

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.