Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 722-15-1

Version en vigueur du 30/07/2023 au 30/06/2026Version en vigueur du 30 juillet 2023 au 30 juin 2026

Abrogé par Arrêté du 3 février 2025 - art.
Création Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :

a) Sont résilients ;

b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;

c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;

d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;

e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;

f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.