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Version en vigueur depuis le 27 juillet 2023

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Article R223-37

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2023

Création Décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 - art. 1

Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice.


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