Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques

JORF n°0233 du 6 octobre 2019

En vigueur depuis le 26/07/2023En vigueur depuis le 26 juillet 2023

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Article 34

Version en vigueur depuis le 26/07/2023Version en vigueur depuis le 26 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 19 juillet 2023 - art. 3


1° Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur affectation, au cours de la phase d'approfondissement.

2° Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

3° Par dérogation, tout étudiant affecté dans une autre région que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces régions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.

Dans les régions visées au 3°, l'université de chacune des régions passe une convention ou plusieurs conventions avec une université ou plusieurs universités métropolitaines. Cette convention précise les modalités financières et l'expertise pédagogique attendue par l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques partenaire.