Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article L544-6

Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

Modifié par LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)

Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.