Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 27/05/2003 au 17/02/2014En vigueur du 27 mai 2003 au 17 février 2014

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Article 241-2.01

Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 22 mai 2023 - art. 3

Matériel d'armement et de sécurité

I.-Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale.

II.-En outre, à l'exception des navires exploités à la journée, un navire dispose à son bord :

-d'un compas magnétique au poste principal de commande de l'appareil à gouverner. Sa courbe ou table de déviation est dressée et affichée. Un relevé de déviation est effectué préalablement à la mise en service du navire. Si elle est supérieure à 10°, le compas est compensé ;

-d'un dispositif permettant d'effectuer des relèvements au compas sur tout l'horizon ;

-de moyens permettant d'appliquer, à tout moment, des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai ;

-d'un réflecteur radar ou d'un moyen équivalent validé par l'autorité compétente ;

-d'un récepteur GPS ou d'un système équivalent validé par l'autorité compétente. Lorsqu'un tel système n'intègre pas de totalisateur de distance parcourue, le navire dispose d'un loch totalisateur séparé apte à mesurer la distance parcourue dans les conditions d'exploitation normales du navire ;

-les voiliers disposent d'un anémomètre.