Article 415
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023
Seront punis d'un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d'appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.
Le présent article est également applicable :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
L'amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction lorsque celle-ci est commise en bande organisée.