Code des douanes

En vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026En vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article 52 quinquies

Version en vigueur du 20/07/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juillet 2023 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 8 (V)

Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Le contrat d'engagement précise la durée de l'affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.

L'administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement ou s'il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement de l'agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l'exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l'agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.