Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 12/08/2011En vigueur depuis le 12 août 2011

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Article R20-29-10-5

Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Création Décret n°2023-588 du 11 juillet 2023 - art. 5

Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants :

1° L'identification du système d'exploitation ;

2° Le nom et l'adresse du fournisseur du système d'exploitation ;

3° L'objet de la déclaration (identification du système d'exploitation) ;

4° La déclaration selon laquelle le système d'exploitation est conforme aux dispositions de l'article R. 20-29-10-1 ;

5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ;

6° La signature de l'auteur de la déclaration.


Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après sa publication au Journal officiel de la République.