Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux. Cette présentation s'effectue uniquement sous une forme dématérialisée.
Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.
Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.
Conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2023-380 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent, à compter de cette date, aux organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun mentionnés à l'article L. 332-6 du code forestier, aux groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers mentionnés à l'article L. 332-7 du même code et aux experts forestiers mentionnés à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2027 à l'ensemble des propriétaires concernés.
Par dérogation, jusqu'au 1er janvier 2030, une remise sous forme physique peut être effectuée, uniquement pour les particuliers qui sont dans l'impossibilité de remettre un plan simple de gestion sous une forme dématérialisée.