Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Article L323-1-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 64 (V)

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai.


Conformément au IV de l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

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