Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R313-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 8

L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.


Conformément au VI de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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