Code du travail

En vigueur depuis le 04/05/1994En vigueur depuis le 04 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D4624-63

Version en vigueur depuis le 02/07/2023Version en vigueur depuis le 02 juillet 2023

Création Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1

Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1, la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 est demandée :

1° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

2° Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre.