Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R143-11

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 1

La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;

2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;

3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;

4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;

5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.