Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 4

Les candidats recrutés en application des dispositions de l'articles 6 sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.