Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 7

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;

2° Dix mois pour l'échelon d'élève ;

3° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les 2 ᵉ, 3 ᵉ et 4 ᵉ échelons du grade de commissaire de police ;

4° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;

5° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;

6° Trois ans pour les 9e et 10e échelons du grade de commissaire de police et les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police ;

7° Quatre ans pour le 7e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.