Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 11-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Créé par Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 6

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-527 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.