Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R4451-85

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;

3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.


Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Se reporter aux conditions d’application prévues au II du même article.

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