Arrêté du 25 mars 2015 portant application du dernier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes publics, relatif au contrôle allégé en partenariat

JORF n°0104 du 5 mai 2015

En vigueur depuis le 23/06/2023En vigueur depuis le 23 juin 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Modifié par Arrêté du 12 juin 2023 - art. 1

La convention peut prévoir l'aménagement du nombre et de la nature des pièces justificatives et documents de comptabilité conservés par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Cet aménagement peut également comprendre la fixation de seuils de contrôle de la dépense par l'agent comptable variant selon les catégories de dépenses.

Ces pièces justificatives peuvent faire l'objet d'un droit d'évocation par l'agent comptable. Le droit d'évocation désigne la faculté pour l'agent comptable d'obtenir de l'ordonnateur, à fin d'exercer les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la communication des pièces justificatives que celui-ci a conservées.

La convention définit les modalités d'exercice de ce droit d'évocation.