Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R*121-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 1

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.

III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.


Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 7 dudit décret.