Pour une opération donnée faisant l'objet d'un contrôle sur site en application des articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l'énergie, sont interdits :
1° Tout contrôle direct ou indirect entre l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ;
2° Le cas échéant, tout contrôle direct ou indirect entre l'organisme d'inspection et le mandataire du demandeur des certificats d'économie d'énergie chargé d'assurer le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie ;
3° Tout contrôle direct ou indirect entre l'organisme d'inspection et toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles ;
4° Toute situation dans laquelle l'organisme d'inspection d'une part, et le demandeur des certificats d'économies d'énergie, le cas échéant son mandataire chargé d'assurer le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie ou les entreprises intervenant dans la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des contrôles d'autre part seraient contrôlés, directement ou indirectement, par une même personne physique ou morale.
Pour l'application du présent article, le contrôle direct ou indirect s'apprécie au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Conformément au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2025 (NOR : ECOR2608355A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article 4 précité, entrent en vigueur à compter du 1er mai 2026.