Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D341-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois.

Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 augmenté de six mois.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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