Article D161-2-1-9
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;
9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;
10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;
11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;
12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;
13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;
14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.