Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article D161-2-1-9

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1

L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :

1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;

4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;

5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;

6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;

7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;

8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;

9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;

10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;

11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;

12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;

13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;

14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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