Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à l'âge fixé au 1° de l'article L. 556-1 de ce code sont, à leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge mentionné audit 1° de l'article L. 556-1, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret.
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, soit le 14 juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.