Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

En vigueur depuis le 14/06/2023En vigueur depuis le 14 juin 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/06/2023Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 10

L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;

2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;

3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;

4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique au terme de la période de prolongation d'activité.


Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, soit le 14 juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.