Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R743-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.


Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.