Code de commerce

En vigueur depuis le 05/06/2023En vigueur depuis le 05 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R663-12-1

Version en vigueur depuis le 05/06/2023Version en vigueur depuis le 05 juin 2023

Création Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 6

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.


Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication dudit décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.