Code de commerce

En vigueur depuis le 04/06/2023En vigueur depuis le 04 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R236-28

Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

Création Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 7

I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26.

Tous les associés mentionnés à l'article L. 236-40 intéressés par la cession de leurs parts ou actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.

Le complément de prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

II.-Toute réclamation formulée conformément à l'article L. 236-41 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai de dix jours à compter :

1° Soit de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26 pour les associés qui n'ont pas exercé leur droit de retrait ;

2° Soit de la décision mentionnée à l'article L. 236-2 pour les associés qui n'ont pas eu de droit de retrait.

Dans tous les cas, tous les associés sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.