Article 35
L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés.
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JORF n°0174 du 28 juillet 2019
L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés.
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