Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 26/05/2023En vigueur depuis le 26 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 42

Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

Modifié par Arrêté du 20 avril 2023 - art.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont le dossier complet de demande d'autorisation est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, à l'exception :


-des dispositions du II et du III de l'article 3 ;

-des dispositions du I de l'article 3 et de l'article 8 qui ne sont pas applicables aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006. Toutefois, si les modifications ou extensions d'installations ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, le I de l'article 3 s'applique à ces nouveaux bâtiments.


Les dispositions des II et III de l'article 5, des articles 6 et 10, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023, sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2024.

Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. C'est notamment le cas du II de l'article 3 dans la rédaction issue de l'arrêté du 30 juin 2006 qui est applicable aux installations existantes pour lesquelles le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.