Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/05/2023En vigueur depuis le 21 mai 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L162-34-1

Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

Création LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 7

Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.