Code du travail

A venir - Version du 01/03/2029A venir - Version du 01 mars 2029

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1142-23

Version en vigueur à partir du 01/03/2029Version en vigueur à partir du 01 mars 2029

Création Décret n°2023-370 du 15 mai 2023 - art. 1

Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l'article R. 1142-22 et des données transmises par l'entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1142-22 ou dans l'hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1142-12.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.