Lorsque, à l'issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 1142-12, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.