Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville

JORF n°0024 du 29 janvier 2015

En vigueur depuis le 12/05/2023En vigueur depuis le 12 mai 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-353 du 9 mai 2023 - art. 1

I. - Le Conseil national des villes est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la politique de la ville.

Sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville, le Premier ministre désigne deux vice-présidents parmi le collège des élus et un vice-président parmi le collège des habitants.

II. - Le conseil comprend quatre collèges ainsi répartis :

1° Seize élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, dont deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, et des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements signataires des contrats de ville prévus à l'article 6 de la loi du 21 février 2014 susvisée ;

2° Seize membres représentant les acteurs économiques et sociaux impliqués dans la mise en œuvre de la politique de la ville ;

3° Seize personnalités qualifiées ;

4° Seize membres représentant les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les représentants des habitants doivent attester de leur résidence dans ces quartiers.

Les membres du conseil mentionnés aux 2° à 4° sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville.

Le mandat des membres du Conseil national des villes est de trois ans, renouvelable deux fois.

Après trois absences consécutives aux séances plénières du conseil, les membres sont considérés démissionnaires.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si celle-ci est inférieure à quatre mois.